Récemment, un article paru dans la presse guinéenne a laissé entendre que le gouvernement devrait stopper toute exploitation sur les titres miniers « litigieux » retirés il y a quelques mois. Cette analyse de WESTAF MINING apporte des éclairages.
L’argument central dudit article d’opinion repose visiblement sur une confusion méthodique entre prudence juridique et paralysie administrative.
En proposant de suspendre l’octroi de nouveaux permis miniers dès l’apparition d’un litige, la thèse analysée substitue à la logique de régulation une logique d’abstention. Or, en droit administratif comme en droit minier, l’existence d’un contentieux ne produit pas, par elle-même, d’effet suspensif général sur l’action de l’État.
En Guinée, le Code minier encadre explicitement les conditions de retrait, de transfert et d’attribution des titres, tout en organisant les voies de recours.
Sauf décision juridictionnelle spécifique — par exemple une mesure conservatoire ou une suspension ordonnée dans le cadre d’un référé — l’administration conserve la plénitude de ses prérogatives. Faire du litige un principe d’inaction revient donc à introduire une règle qui n’existe pas dans l’ordonnancement juridique.
Le même article met également en lumière un risque systémique : celui de l’instrumentalisation du contentieux.
Dans un environnement où les enjeux financiers sont considérables, la possibilité de bloquer un projet par la simple introduction d’un différend créerait une incitation forte à la multiplication de recours opportunistes.
Ce risque est d’autant plus tangible que le secteur minier guinéen représente une part déterminante de l’économie nationale.
Selon les données du ministère des Mines et de la Banque mondiale, la bauxite a représenté plus de 100 millions de tonnes d’exportations annuelles ces dernières années, générant plusieurs milliards de dollars de recettes d’exportation et contribuant à plus de 80 % des exportations totales du pays. Dans un tel contexte, transformer chaque contentieux en levier de blocage reviendrait à exposer une part substantielle de l’économie à des stratégies dilatoires.
Le texte souligne à juste titre que la Guinée a récemment engagé une réforme de son cadastre minier, avec le retrait de dizaines de permis jugés inactifs ou non conformes.
Cette politique d’assainissement, si elle répond à un objectif de crédibilité et d’efficacité, a mécaniquement généré une hausse du nombre de contentieux, notamment devant des instances d’arbitrage international.
Certains différends atteignent des montants significatifs, parfois estimés à plusieurs milliards de dollars USD, ce qui correspond aux standards observés dans les litiges miniers internationaux, où les demandes d’indemnisation intègrent la valeur actualisée des projets, les investissements réalisés et les profits anticipés.
La mention du cas Axis Minerals illustre cette tendance, même si, comme souvent en matière arbitrale, l’écart entre les montants réclamés et ceux éventuellement accordés peut être substantiel voire « irréalistes », comme le rappelle un expert minier.
Sur le plan des principes, l’article néglige la présomption d’innocence, transposée ici au champ économique. En droit, l’existence d’un litige n’emporte pas présomption de faute.
Conditionner l’action administrative à l’absence de contentieux reviendrait à inverser la charge normative : ce ne serait plus à la juridiction de constater une irrégularité, mais à l’administration de s’abstenir tant que subsiste une incertitude. Une telle logique est difficilement compatible avec la continuité du service public et avec le principe de sécurité juridique, qui impose à l’État de prendre des décisions prévisibles et motivées, même dans un environnement contentieux.
Le même article d’opinion relève également une contradiction interne dans la position critiquée. Affirmer que les procédures en cours ne préjugent pas de la responsabilité des parties, tout en préconisant la suspension des décisions administratives en raison de ces mêmes procédures, revient à produire des effets quasi-sanitaires sans base juridictionnelle. Ce décalage entre principe et conséquence fragilise la cohérence juridique de l’argumentation et introduit une forme d’arbitraire, où la simple existence d’un différend suffirait à restreindre des droits ou à retarder des projets.
L’argument comparatif, évoquant des pratiques dans “de nombreux pays”, apparaît quant à lui insuffisamment étayé. Dans les systèmes juridiques de référence, notamment en droit administratif français ou dans les régimes miniers de pays producteurs comme l’Australie ou le Canada, la suspension des décisions administratives demeure encadrée par des procédures précises et conditionnée à l’intervention d’une autorité juridictionnelle. L’invocation de standards internationaux sans précision normative ne permet donc pas de fonder une règle générale de suspension.
S’agissant des supposés « conflits d’intérêts », l’article adopte une approche conforme aux bonnes pratiques de gouvernance. La présence d’anciens responsables publics dans des projets miniers peut effectivement justifier un contrôle renforcé, des obligations de transparence ou des mécanismes de déport. Toutefois, en droit, ces situations appellent des mesures ciblées et proportionnées si les preuves sont suffisantes, non une suspension généralisée de l’action administrative. La régulation moderne repose sur la gestion des risques, non sur leur évitement absolu.
Enfin, la dimension économique constitue un élément déterminant de l’analyse. Le secteur minier représente environ 20 à 25 % du PIB guinéen et plus de 90 % des recettes d’exportation selon certaines estimations récentes. Il structure des chaînes de valeur complexes, mobilise des investissements lourds en infrastructures et génère des milliers d’emplois directs et indirects.
Dans ce contexte, toute suspension des attributions de permis aurait des effets macroéconomiques immédiats, en retardant les flux d’investissement et en affectant les recettes fiscales. L’article met ainsi en évidence une tension classique entre sécurité juridique et dynamique économique, en rappelant que la première ne peut être recherchée au prix de la seconde.
En définitive, il est bon de faire une lecture rigoureuse et cohérente du rôle de l’État régulateur. Elle rappelle que le contentieux est une composante normale de l’activité économique et qu’il doit être traité dans le cadre des mécanismes juridiques existants, sans conduire à une paralysie de l’action publique.
La véritable exigence réside moins dans la suspension que dans l’amélioration des procédures d’attribution, le renforcement des contrôles et la crédibilité des mécanismes d’arbitrage. En somme, elle pose une question essentielle : un État peut-il encore gouverner s’il conditionne chacune de ses décisions à l’absence de contestation ?
Westaf Mining





















